Page 1 sur 1

bonne nouvelle Dreamman et Raymond

Posté : ven. 16 sept. 2011 17:56
par jacky

Re: bonne nouvelle Dreamman et Raymond

Posté : ven. 16 sept. 2011 18:14
par dreamman
Le lien arrive sur une page d'erreur... :pckapout:

Re: bonne nouvelle Dreamman et Raymond

Posté : ven. 16 sept. 2011 18:24
par jacky
Décision n° 2011-164 QPC
Du 16 septembre 2011
(M. Antoine J.)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juin 2011 par la Cour
de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 3877 du 21 juin 2011), dans les
conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question
prioritaire de constitutionnalité posée par M. Antoine J. relative à la
conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 93-
3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la
communication audiovisuelle ;
Vu les arrêts de la Cour de cassation, chambre criminelle, du
16 février 2010, n° 09-81064 et n° 08-86301 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant
le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de
constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP LyonCaen et Thiriez, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation,
enregistrées le 19 juillet 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre,
enregistrées le 19 juillet 2011 ;
Vu les observations produites pour la société Distribution Casino

France par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d’État et à la Cour
de cassation, enregistrées le 2 août 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Thomas Lyon-Caen pour le requérant, Me Emmanuel
Piwnica pour la société Distribution Casino France et M. Xavier Pottier,
désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique
du 6 septembre 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article 93-3 de la loi du
29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle : « Au cas où l’une des
infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public
par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la
publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message
incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au
public.
« À défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera
poursuivi comme auteur principal.
« Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis
en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice.
« Pourra également être poursuivie comme complice toute
personne à laquelle l’article 121-7 du code pénal sera applicable.
« Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé
par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis
par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions
personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de
publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur
principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du
message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu
connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message » ;
2. Considérant que, selon le requérant, d’une part, les
dispositions combinées des deuxième et dernier alinéas de l’article 93-3
précité ont pour effet de créer à l’encontre du producteur d’un service de
communication au public en ligne une présomption de culpabilité en le
rendant responsable de plein droit du contenu des messages diffusés dans
un espace de contributions personnelles dont il est « l’animateur », même
s’il en ignore le contenu ; que, d’autre part, elles méconnaîtraient le

principe d’égalité devant la loi pénale en traitant différemment, sans
justification, le directeur de la publication et le producteur sur internet ;
3. Considérant qu’en vertu de l’article 9 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789, tout homme est présumé innocent
jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable ; qu’il en résulte qu’en principe le
législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière
répressive ; que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions
peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors
qu’elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu’est assuré le respect
des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la
vraisemblance de l’imputabilité ; qu’en outre, s’agissant des crimes et
délits, la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle
d’actes pénalement sanctionnés ;
4. Considérant que les dispositions contestées désignent les
personnes qui sont pénalement responsables des infractions, prévues par le
chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 précitée, commises par un moyen de
communication au public en ligne ; que le directeur de la publication ou, le
cas échéant, le codirecteur de la publication, ne peut être poursuivi que
lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa
communication au public en ligne ; que le dernier alinéa de l’article 93-3
précité prévoit, en outre, à certaines conditions, que, lorsque l’infraction
résulte du contenu d’un message d’un internaute diffusé par un service de
communication au public en ligne, la responsabilité pénale du directeur ou
du codirecteur de la publication n’est engagée que s’il avait connaissance
du message avant sa mise en ligne ou si, dès qu’il en a eu connaissance, il
n’a pas agi promptement pour le retirer ; qu’à défaut, lorsque ni le directeur
de la publication ni l’auteur ne sont poursuivis, le producteur est poursuivi
comme auteur principal ;
5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions, telles
qu’interprétées par la Cour de cassation dans ses arrêts du 16 février 2010
susvisés, que la personne qui a pris l’initiative de créer un service de
communication au public en ligne en vue d’échanger des opinions sur des
thèmes définis à l’avance peut être poursuivie en sa qualité de producteur ;
que cette personne ne peut opposer ni le fait que les messages mis en ligne
n’ont pas fait l’objet d’une fixation préalable ni l’absence d’identification
de l’auteur des messages ;
6. Considérant qu’ainsi, il résulte des dispositions déférées que
le créateur ou l’animateur d’un tel site de communication au public en ligne
peut voir sa responsabilité pénale recherchée, en qualité de producteur,

raison du contenu de messages dont il n’est pas l’auteur et qui n’ont fait
l’objet d’aucune fixation préalable ; qu’il ne peut s’exonérer des sanctions
pénales qu’il encourt qu’en désignant l’auteur du message ou en
démontrant que la responsabilité pénale du directeur de la publication est
encourue ; que cette responsabilité expose le producteur à des peines
privatives ou restrictives de droits et affecte l’exercice de la liberté
d’expression et de communication protégée par l’article 11 de la
Déclaration de 1789 ;
7. Considérant, par suite, que, compte tenu, d’une part, du
régime de responsabilité spécifique dont bénéficie le directeur de la
publication en vertu des premier et dernier alinéas de l’article 93-3 et,
d’autre part, des caractéristiques d’internet qui, en l’état des règles et des
techniques, permettent à l’auteur d’un message diffusé sur internet de
préserver son anonymat, les dispositions contestées ne sauraient, sans
instaurer une présomption irréfragable de responsabilité pénale en
méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées, être interprétées
comme permettant que le créateur ou l’animateur d’un site de
communication au public en ligne mettant à la disposition du public des
messages adressés par des internautes, voie sa responsabilité pénale
engagée en qualité de producteur à raison du seul contenu d’un message
dont il n’avait pas connaissance avant la mise en ligne ; que, sous cette
réserve, les dispositions contestées ne sont pas contraires à l’article 9 de la
Déclaration de 1789 ;
8. Considérant que l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982
susvisée ne méconnait aucun autre droit ou liberté que la Constitution
garantit,
D É C I D E :
Article 1
er
.– Sous la réserve énoncée au considérant 7, l’article 93-3 de la
loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication
audiovisuelle est conforme à la Constitution.
Article 2.– La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française et notifiée dans les conditions prévues à
l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
15 septembre 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président,
M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy
CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC,
Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre
STEINMETZ.
Rendu public le 16 septembre 2011